Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)
Art. 96. - La première phrase du premier alinéa de l'article 123 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigée:
« Outre les informations trimestrielles visées à l'article 150 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur remet à tout moment à leur demande, et au moins une fois par an, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport indiquant: »