Article (Décret no 95-316 du 23 mars 1995 modifiant le décret no 67-18 du 5 janvier 1967 fixant le tarif général des huissiers de justice en matière civile et commerciale)
Art. 1er. - L'article 12 du décret du 5 janvier 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 12. - Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser amiablement des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué un droit proportionnel calculé sur les tranches suivantes:
« 12 p. 100 jusqu'à 800 F;
« 11 p. 100 de 801 F jusqu'à 2 000 F;
« 10 p. 100 de 2 001 F jusqu'à 3 400 F;
« 9 p. 100 de 3 401 F jusqu'à 6 300 F;
« 6 p. 100 de 6 301 F jusqu'à 14 300 F;
« 4 p. 100 au-delà de 14 300 F.
« Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance, ne peut excéder 1 000 taux de base. Il est à la charge du créancier et exclusif du droit prévu à l'article 9 perçu sur le débiteur, sous réserve de dispositions spéciales. »