Article (Arrêté du 15 mars 1995 relatif au régime des études de la seconde année du premier cycle et du deuxième cycle des écoles vétérinaires)
Art. 5. - L'horaire consacré à l'enseignement des langues étrangères, d'une durée minimale de 50 heures, compris dans l'horaire prévu à l'article 4 ci-dessus, est dispensé soit sous forme d'enseignement spécifique, soit intégré à d'autres disciplines.
Les étudiants choisissent une langue parmi celles faisant l'objet d'enseignements dans l'école.