Article (Décret no 94-603 du 11 juillet 1994 relatif au schéma départemental des carrières.)
Art. 3. - Le projet de schéma est éventuellement modifié par la commission départementale des carrières au vu des observations recueillies en application de l'article 2.
Il est adressé au conseil général et aux commissions départementales des carrières des départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. A défaut, l'avis est réputé favorable.
La commission départementale des carrières établit alors le schéma départemental des carrières, conformément aux prescriptions de l'article 16-3 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.