Article (Arrêté du 4 juillet 1994 modifiant l'arrêté du 26 avril 1991 fixant les méthodes d'analyse des teneurs en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements, ainsi que les modalités d'inscription des messages de caractère sanitaire et des mentions obligatoires sur les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac)
Art. 2. - Il est ajouté un paragraphe 6 à l'article 9 de l'arrêté du 26 avril 1991 susvisé rédigé comme suit:
« 6. Sur les produits du tabac autres que les cigarettes, l'avertissement général visé au paragraphe 1 de l'article 9 ainsi que les avertissements spécifiques prévus au paragraphe 5 de l'article 9 sont imprimés ou apposés de façon inamovible. Chaque avertissement doit couvrir au moins 1 p. 100 de la surface totale de l'unité de conditionnement. Il doit, en tout état de cause, être facilement visible, clairement lisible et indélébile. Les avertissements doivent figurer à un endroit apparent sur fond contrastant et ne doivent en aucune façon être dissimulés, voilés ou séparés par d'autres indications ou images. »