Article (Décret no 94-1009 du 22 novembre 1994 relatif à l'allocation parentale d'éducation et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))
Art. 1er. - L'article D. 532-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié:
I. - Au II, après les termes: « , pour les salariés », sont insérés les termes: « ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail ».
II. - Il est ajouté un III ainsi rédigé:
« III. - Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux à:
« 1o 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1o, 4o et 5o de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2o à 5o de l'article 1060 du code rural excédant 85 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L.
141-9 du code du travail, multiplié par 169;
« 2o 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 p. 100 et au plus égal à 80 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1o, 4o et 5o de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2o à 5o de l'article 1060 du code rural excédant 136 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. »