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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article D.P. 283


Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement qui en rend compte immédiatement au directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie.
En outre, il avise sans délai les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l'évasion aux autorités visées à l'article D.P. 280.
Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.

CHAPITRE VI

Des mouvements de détenus


Section I

Des entrées et sorties des détenus