Article (Arrêté du 19 juillet 1993 relatif aux conditions d'attribution différée des noms de chevaux de pur sang)
Art. 5. - Le propriétaire qui déposera une demande d’attribution de nom devra s’acquitter auprès de l’institut du cheval :
- si le document d’accompagnement et la carte d’immatriculation du cheval ne sont pas édités le jour du dépôt, du montant exigé pour l’enregistrement hors délai de tout élément de dossier d’immatriculation ;
- si le document d’accompagnement et la carte d’immatriculation sont déjà édités, du montant exigé pour la fabrication d’un duplicata au moment du dépôt.