Article (Décret n° 93-395 du 18 mars 1993 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Art. 1er. - Toute convention par laquelle une association sportive mentionnée à l’article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée confie à une société à objet sportif ou à une société d’économie mixte sportive locale l’organisation de manifestations sportives payantes en application de cet article, doit être déposée ou adressée préalablement à la préfecture du lieu du siège de l’association sportive. La préfecture en délivre un récépissé.
Le préfet ne peut refuser d’approuver la convention que par. un arrêté motivé pris après avis de la fédération sportive concernée ou, si celle-ci a confié, en application du décret n° 85-238 du 13 février 1985 susvisé la direction des activités de caractère professionnel à un organisme distinct, après avis de cet organisme.
L’approbation est réputée accordée en l’absence de notification d’un tel arrêté trois mois après la réception de la convention par le préfet.