Article (Arrêté du 19 août 1993 fixant les modalités d'organisation générale de l'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret n° 93-89 du 22 janvier 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports, notamment dans des corps de fonctionnaires de catégorie B (corps des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat))
Art. 5. - Le jury dresse par ordre de mérite, en fonction de la note obtenue par chaque candidat, la liste des candidats proposés à l’admission. La liste définitive d’admission a l’emploi d’infirmier et infirmière des services médicaux des administrations centrales de l’Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics est arrêtée par le recteur dans l’ordre présenté par le jury.