Article (Décret du 2 octobre 1992 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "LIRAC")
Art. 12. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Lirac» alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.