Article (Décret no 92-633 du 7 juillet 1992 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu'au profit des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Art. 4. - Le taux de la taxe prévue pour les armateurs est au maximum de 3 p. 100 du total des salaires forfaitaires.
Le montant de la taxe est scindé en trois parts, destinées respectivement au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins et aux comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins.
Le taux de la taxe applicable est celui en vigueur au moment de l'armement du navire.
Le produit de la taxe due par les premiers acheteurs et de celle due par les éleveurs est réparti par l'organisme percepteur pour moitié au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, pour un quart au profit du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dont il relève et pour un quart à son profit.