Article (Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel)
Art. 22. - Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, le 1er et le 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel sont affectés respectivement du coefficient caractéristique 115 et du coefficient caractéristique 135.
Les personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.
Les personnels visés à l'article 11 ci-dessus sont classés à la date de leur titularisation.
Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement prévue par ce décret.