Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-1188 du 5 novembre 1992 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques par l'organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-1188 du 5 novembre 1992 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques par l'organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte)
Art. 2. - Le nombre maximal annuel de diffusions ou de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée est de 192 pour chaque canal de l'organisme mentionné à l'article 1er du présent décret et pour chaque service de télévision. Il est majoré dans la limite de cinquante-deux oeuvres supplémentaires pour des rediffusions intervenant en totalité avant 19 h 30. Pour chaque année civile, le nombre maximal annuel de diffusions ou rediffusions intervenant en tout ou partie entre 19 h 30 et 21 h 30 est fixé à 144. Le nombre maximal des diffusions et rediffusions mentionné au présent article est, pour la période de l'année 1992 postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, calculé au prorata de la période restant à courir, jusqu'au 31 décembre 1992.