Article (Arrêté du 18 mars 1993 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)
Art. 4. - Dans chaque département, le préfet établit une liste d’experts chargés d’estimer la valeur des animaux éliminés et des produits détruits sur ordre de l’administration en application du décret du 27 décembre 1991 susvisé, ainsi que les pertes qui découleraient des restrictions à la commercialisation des animaux consécutives à une éventuelle vaccination d’urgence contre la fièvre aphteuse décidée dans les conditions fixées par l’article 234 du code rural.
Le nombre et la répartition géographique de ces experts doivent être suffisants pour assurer une intervention rapide quelle que soit l’espèce concernée.
La liste d’experts est soumise pour avis au comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse institué par l’arrêté du 22 mai 1992 susvisé.
La rémunération des experts est prise en charge par l’Etat dans les conditions prévues par l’arrêté du 20 janvier 1976 susvisé.