Articles

Article (Décret n° 93-469 du 23 mars 1993 portant adaptation au Marché unique européen de la réglementation applicable en matière d'assurance)

Article (Décret n° 93-469 du 23 mars 1993 portant adaptation au Marché unique européen de la réglementation applicable en matière d'assurance)


« Art. R. 353-1. - I. - Une entreprise d'assurance ne peut prendre sur le territoire de la République française des engagements en libre prestation de services dans les conditions définies à l’article L. 353-4 qu’à partir du moment où elle a reçu du ministre de l’économie et des finances un document attestant qu’il est en possession des documents suivants, que l’entreprise doit lui adresser :

« 1° Un certificat de solvabilité délivré par l’autorité de contrôle de l’Etat du siège social énumérant les branches que l’entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les engagements qu'elle garantit effectivement, attestant qu’elle dispose pour l’ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s’il est plus élevé, du montant réglementaire de lamarge de solvabilité et indiquant que l’agrément permet à l’entreprise de travailler hors de l’Etat membre des communautés où elle est établie ;

« 2° En outre, si l’entreprise opère à partir d’une succursale, un certificat délivré par les autorités compétentes de l’Etat où cette succursale est établie indiquant les branches que l’entre prise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l’entreprise effectue une activité en libre prestation de services ;

« 3° Une liste des branches ou sous-branches que l’entreprise se propose de pratiquer ainsi que la nature des engagements qu’elle se propose de prendre sur le territoire de la République française.

« II - Lorsqu’une entreprise d'assurance prenant sur le territoire de la République française des engagements en libre prestation de services dans les conditions fixées à l’article L. 353-4 entend étendre son activité à des branches ou sous-branches qui n'avaient pas été mentionnées au 3° du I du présent article, elle est soumise aux obligations susénoncées.

« Art. R. 353-2. - Toute demande d’agrément ou d'extension d’agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l’article L. 353-5 et à l’article L. 321-1-1 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l’économie et des finances et comporter :

« 1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article R.353-1 ;

« 2° Un programme d’activités rédigé en langue française et contenant :

« a) La liste des branches et sous-branches que l’entreprise se propose de pratiquer et la nature des engagements qu’elle se propose de prendre en libre prestation de services ;

« b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu’elle se propose de diffuser auprès du public ;

« c) Les bases tarifaires que l’entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d’opérations.

« Art. R. 353-3. - Toute entreprise d'assurance qui souhaite prendre sur le territoire de la République française en libre prestation de services des engagements dans les conditions prévues à l’article L. 353-5 peut se voir refuser l’agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l’article R. 321-13, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l’article R. 353-2 avec les dispositions législatives ou réglementaires.

« Art. R. 353-4. - Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des engagements pris sur le territoire de la République française, autres que ceux mentionnés à l’article L. 353-4, sont calculées et représentées selon les règles du titre III du présent livre.

« Les dispositions du livre Ier du présent code relatives à la participation aux bénéfices et aux valeurs de rachat et de réduction sont également applicables aux engagements mentionnés au premier alinéa du présent article.