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Article (Décret no 92-1210 du 13 novembre 1992 relatif au fonctionnement médical des hôpitaux locaux et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-1210 du 13 novembre 1992 relatif au fonctionnement médical des hôpitaux locaux et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 4. - L'article R.714-16-11 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R.714-16-11. - I. - Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend:
«1o Cinq membres élus par et parmi les médecins généralistes autorisés à donner des soins dans l'établissement, en application de l'article R.711-6-9; «2o S'il est fait application dans l'établissement des dispositions des articles R.711-6-14 et R.711-6-15:
«- trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens visés au 2o du premier alinéa de l'article L.714-27;
«- le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens visés au 3o du premier alinéa de l'article L.714-27;
«3o Le pharmacien de l'établissement.
«II. - Toutefois, par dérogation au I ci-dessus, sur décision du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres, la commission médicale d'établissement peut être composée de l'ensemble des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans l'établissement.»