Article (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)
Art. 23. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons et grades d'inspecteur des affaires maritimes sont fixées ainsi qu'il suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0266 du 15/11/1992
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