Article (Décret no 92-176 du 25 février 1992 portant création et règlement général du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique)
Art. 6. - Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique sanctionne un enseignement technologique supérieur court, au sens de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le cycle d'études organisé dans les lycées et les écoles d'enseignement technique privées dure trois années scolaires.
Les étudiants ayant accompli la première année du cycle d'études sont admis en deuxième année après avis du conseil de classe. A titre exceptionnel,
celui-ci peut prononcer le redoublement de la première année, avec l'accord de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 14 juin 1990 susvisé ou de l'article 5 du décret du 16 avril 1991 susvisé.
La procédure d'admission de deuxième en troisième année est identique.