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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article D.N.C. 228


Le personnel bénéficie par ailleurs d'un service social assuré par l'assistant social ou l'assistante sociale attaché à l'établissement, compte tenu des règles relatives à la liaison et à la coordination des services sociaux.

Section III


Du contrôle de l'établissement pénitentiaire


Article D.N.C. 229


Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires prévu aux articles D.N.C. 176 et suivants, et de celui de la commission de surveillance,
l'établissement fait l'objet d'un contrôle général de l'inspection des services pénitentiaires et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ou de ses adjoints; en outre, il est soumis aux inspections du haut-commissaire de la République et des autorités localement compétentes.
Les modalités selon lesquelles le directeur régional chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et ses adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service.