Article (Décret  n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
 Article D.N.C. 173
      Par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être     soumis au port de menottes et des entraves pendant leur transfèrement ou leur     extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer     efficacement leur garde d'une autre manière.
      Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa     comparution devant une juridiction.