Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Section II
De la punition de cellule, de la mise à l'isolement
et des moyens de contrainte
Paragraphe 1
Punition de cellule
Article D.N.C. 167
La punition de cellule consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul; sa durée ne peut excéder quarante-cinq jours. Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, elle est limitée à quinze jours lorsque l'infraction disciplinaire est accompagnée de violences contre les personnes et à cinq jours dans les autres cas.
Elle est prononcée par le chef de l'établissement dans les conditions visées à l'article D.N.C. 249 et peut être assortie du sursis pour tout ou partie de son exécution, ainsi qu'il est prévu à l'article D.N.C. 251.