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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article D.N.C. 141


Par exception au principe rappelé à l'article D.N.C.110, les condamnés admis au régime de semi-liberté relèvent du régime général de protection sociale des travailleurs salariés applicable dans le territoire. Dans tous les cas,
la déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.

Paragraphe 4


Permissions de sortir


Article D.N.C. 142


La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire.
Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.