Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Section 4
Valeur des marchandises
Paragraphe 1
A l'importation
Art. 16. - 1. A l'importation, la valeur en douane est le prix normal des marchandises, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment et dans le lieu fixé ci-après, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants.
Lorsqu'une vente a été effectuée dans ces conditions, le prix normal pourra être déterminé à partir du prix de facture.
2. Le prix normal des marchandises importées est déterminé sur les bases suivantes:
a) Le moment à prendre en considération est la date d'enregistrement de la déclaration au bureau de douane;