Article (Ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
3o Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, être cédé qu'à un acquéreur déterminé;
4o Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale de Mayotte pour la collectivité territoriale et les communes.
Les cessions amiables sont autorisées par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
Le prix des cessions consenties en application du présent article est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 221-16 à L. 221-18.
Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées.
Art. L. 321-3. - A défaut de paiement du prix aux échéances, les acquéreurs sont déchus de plein droit s'ils ne se sont pas libérés dans la quinzaine de la notification qui leur est faite d'avoir à payer le prix.
Ils ne sont point tenus à la folle enchère mais ils doivent payer, à titre de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication dans le cas où ils n'auraient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont versé un ou plusieurs acomptes, le tout sans préjudice de la restitution des fruits.
Art. L. 321-4. - Les immeubles de toute nature que les personnes mentionnés à l'article L. 111-1 possèdent en indivision avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont reconnus n'être pas susceptibles de partage, sont vendus en totalité dans les formes et conditions prévues pour ceux qui leur appartiennent sans part d'autrui; les propriétaires intéressés reçoivent leur part dans le prix, à l'époque des échéances.
Art. L. 321-5. - Peuvent être également vendus dans les mêmes formes et conditions, avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 et à des particuliers, lorsque la part de chaque propriétaire ne peut être commodément isolée.