Article (Ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
TITRE II
DOMAINE PRIVE
C HAPITRE Ier
Domaine immobilier
Section 1
Locations
Art. L.221-1. - Les biens du domaine privé des personnes mentionnées à l'article L. 111-1 autres que l'Etat, affectés ou non à un service public,
sont donnés à bail par l'autoritécompétente de la collectivité propriétaire, seule habilitée à fixer les conditions financières de la location.
Art. L.221-2. - Les immeubles dont les personnes mentionnées à l'article L. 111-1 ont la jouissance ou qu'elles détiennent à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont, à l'exception de ceux qu'elles gèrent pour le compte de tiers, soumis aux mêmes dispositions législatives ou réglementaires que les immeubles dont elles sont propriétaires en ce qui concerne les locations, les affectations à un service public et les concessions de logement dans les immeubles domaniaux.
Art. L.221-3. - Les locations constitutives de droits réels sont autorisées dans les conditions prévues pour les aliénations.
Art. L.221-4. - Les opérations mentionnées aux articles L. 221-1 et L. 221-3 ne peuvent, en aucun cas, être réalisées gratuitement, ni à un prix inférieur à la valeur locative.