Articles

Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

TITRE V


DEFENSE ET RESTAURATION DES SOLS


Art. L. 451-1. - Peuvent être déclarés d'utilité publique les travaux nécessaires:
1o Au maintien des terres sur les pentes;
2o A la défense des sols contre les érosions et les envahissements de fleuves, rivières ou torrents;
3o A l'existence des sources et cours d'eau;
4o A la régularisation du régime des eaux;
5o A l'équilibre biologique de Mayotte.
L'utilité publique de ces travaux est déclarée par arrêté du représentant du Gouvernement à la demande d'une collectivité territoriale ou de l'autorité administrative chargée des forêts.
Cet arrêté est pris après:
1o Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées;
2o Une délibération des conseils municipaux de ces communes;
3o L'avis d'une commission spéciale;
4o L'avis du conseil général.
Art. L.451-2. - La commission spéciale, mentionnée à l'article L.421-1, est ainsi composée:
Un membre du conseil général délégué par cette assemblée, à l'exclusion du représentant du canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux;
Deux délégués de la commune intéressée désignés par le conseil municipal en dehors des propriétaires de terrains compris dans ce périmètre;
Trois représentants de l'administration.
Art. L. 451-3. - L'arrêté fixe les périmètres des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés. Il précise les parcelles qui, après exécution des travaux obligatoires, pourront être exploitées par leurs propriétaires selon les modalités qu'il détermine.
Lorsque les terrains inclus dans le périmètre peuvent faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués par les propriétaires eux-mêmes, groupés ou non en association syndicale. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées à l'arrêté constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret.
Au cas où le propriétaire refuse de s'engager à exécuter les travaux prescrits ou n'exécute pas ses engagements dans les délais impartis, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article L.541-2 et, le cas échéant, de l'article L.541-3.
Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat ou de la collectivité territoriale qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains.
L'autorité administrative chargée des forêts peut être chargée de la réalisation des travaux sur les terrains visés au présent article, quel que soit leur régime de propriété.