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Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. L. 351-2. - Dans tous les cas où il y a lieu d'accorder des dommages-intérêts, ils ne peuvent être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement.
Art. L. 351-3. - Néant.
Art. L. 351-4. - Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent au propriétaire. Les amendes et confiscations appartiennent toujours à l'Etat.
Art. L. 351-5. - Dans tous les cas où les ventes et adjudications sont déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui, est condamné à restituer les bois déjà exploités ou à en payer la valeur estimée égale au prix d'adjudication ou de vente.
Art. L. 351-6. - Les pères, mères et tuteurs et, en général, tous maîtres et commettants sont civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs enfants mineurs et pupilles demeurant avec eux et non mariés,
ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.
Cette responsabilité est réglée conformément aux dispositions du code civil applicables à la collectivité territoriale de Mayotte et s'étend aux restitutions, dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps, si ce n'est dans le cas prévu par l'article L.
135-11.
Art. L. 351-7. - Les peines que le présent code prononce dans certains cas spéciaux contre des fonctionnaires, ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts sont indépendantes des poursuites et peines dont ces personnels seraient passibles d'ailleurs pour malversations, concussion ou abus de pouvoir. Il en est de même quant aux poursuites qui pourraient être dirigées aux termes des articles 179 et 180 du code pénal contre tout délinquant ou contrevenant pour fait de tentative de corruption envers ces fonctionnaires, ingénieurs,
techniciens et agents.
Art. L. 351-8. - Il y aura lieu à l'application des dispositions du code pénal dans tous les cas non spécifiés par le présent code.
Art. L. 351-9. - Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux contraventions des quatre premières classes intéressant les biens forestiers et agro-forestiers et réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie et d'introduction de véhicules et par le code pénal en matières de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures ou de déchets, qui sont punies seulement d'une peine d'amende.
Art. L. 351-10. - Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées et précise les modalités d'application de l'article L. 351-9.