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Article (Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités (1))

Article (Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités (1))


Art. 2. - L’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « soit adapter ses statuts conformément aux dispositions de l’article 11-1 ci-dessous, soit » sont supprimés.

II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les associations sportives répondant aux critères définis à cet alinéa et soumises, à la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 2 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, aux dispositions de l’article 11-1 ne sont pas tenues de constituer une société anonyme tant que leurs comptes annuels certifiés ne présentent pas de perte pendant deux exercices consécutifs. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa.»

III. - L’avant-dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

«Cette convention entre en vigueur après son approbation par l’autorité administrative ; un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Comité national olympique et sportif français, précise les conditions d’application du présent alinéa et notamment les stipulations que doit comporter la convention. La convention est approuvée lorsque ses stipulations sont conformes à celles déterminées par le décret précité et ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi. Elle est réputée approuvée si l’autorité administrative n’a pas fait connaître son opposition dans un délai déterminé.»