Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
Art. 85. - Le 2° de l’article L. 131-4 du code des communes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le maire peut, par arrêté motivé, réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public, des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules arborant l’un ou l’autre des macarons Grand Invalide civil (G.I.C.) ou Grand Invalide de guerre (G.I.G.).
« Le stationnement d’un véhicule n’arborant pas un macaron G.I.C. ou G.I.G. sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l’article R. 37-1 du code de la route. »