Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
Art. 56. - Le premier alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l’intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat des salariés est complété par la phrase suivante : « Sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l’accord, les périodes visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail. »