Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
Art. 44. - I. - L’article L. 754 du code de la santé publique est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, une société d’exercice libéral à forme anonyme ou une société d’exercice libéral en commandite par actions dans les conditions prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. »
II. - Au 2° du I de l’article L. 756 du même code, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le ou ».
III. - Le troisième alinéa de l’article L.760 du même code est ainsi rédigé :
« La transmission de prélèvements aux fins d’analyses n’est autorisée au pharmacien d’officine que s’il est installé dans une agglomération où n’existe pas de laboratoire exclusif. »
IV. - Après le troisième alinéa de l’article L. 760 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les transmissions de prélèvements aux fins d’analyses à l’exception des actes visés à l’article L. 759 ne peuvent être effectuées entre deux laboratoires qu’en application d’un contrat de collaboration préalablement conclu entre eux, qui précise la nature et les modalités des transmissions effectuées.
« Les laboratoires exploités au sein d’une même société sont autorisés à réaliser entre eux des transmissions de prélèvements aux fins d’analyses sans conclure de contrat de collaboration. Toutefois, ils devront en préciser la nature et les modalités dans un règlement intérieur dont le texte devra être communiqué au préfet et au conseil de l’ordre compétent. Dans le cas d’un contrat de collaboration, l’analyse est effectuée sous la responsabilité du laboratoire qui a effectué le prélèvement ».
V. - Dans le cinquième alinéa de l’article L. 760 du même code, après les mots : « pharmacien d’officine », les mots : « ou au directeur de laboratoire » sont supprimés.
VI. - Dans le premier alinéa de l’article L. 760 du même code, après les mots : « hospitaliers publics », sont insérés les mots : « et des contrats de collaboration visés au quatrième alinéa du présent article ».