Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
Art. 22. - I. - Au premier alinéa de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, après le mot « plastiques », il est ajouté les mots suivants : « , ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, ».
II. - Après le premier alinéa de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Bénéficient du présent régime :
« - les auteurs d’oeuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l’exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par un accord collectif de branche, pour leurs revenus complémentaires tirés de l’exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ;
« - les auteurs d’oeuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l’intermédiaire d’agences de quelque nature qu’elles soient, des droits d’auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles.
« Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s’entendent sans préjudice des dispositions de l’article L. 311-2 du présent code. »
III. - Les photographes travaillant pour des agences de presse qui, à la date de la publication de la présente loi, ont bénéficié ou bénéficient des dispositions du régime des artistes-auteurs pendant ou depuis au moins trois ans sont maintenus de plein droit à ce régime jusqu’au 1er janvier 1995, date à laquelle sera réexaminée leur situation dans le cadre des dispositions fixées aux I et II du présent article.