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Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)

Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)


Art. 4. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 412-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-10. - Les salariés percevant l’allocation mentionnée au cinquième alinéa (3°) de l’article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du présent livre lorsqu’ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail.
« Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur. »