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Article (Arrêté du 3 mai 1993 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail)

Article (Arrêté du 3 mai 1993 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail)


Art. 4. - Le taux de participation de l’Etat sur le revenu garanti au salarié concerné par l’application de la convention est égal à 35 p. 100 de la rémunération brute de référence.
Celle-ci est constituée par les rémunérations des douze mois précédant l’entrée en convention de congés de conversion de longue durée et est revalorisée dans les mêmes conditions que les pensions de retraite.
Cette prise en charge n’intervient que dans la limite de la part de salaire de référence inférieure ou égale à deux fois le plafond des rémunérations soumises à cotisations sociales et pour la durée du congé telle que définie par les accords et jusqu’à son extinction, à l’exclusion des périodes de reprises d’activité, des périodes de maladie et, de manière générale, des périodes d’absence en cours de congé autres que celles régulièrement prévues et en cas de démission.