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Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. L.161-1. - Les dispositions législatives du présent code, relatives à la conservation et à la régie des biens forestiers et agro-forestiers qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions qui y sont commis, s'appliquent aux biens forestiers et agro-forestiers indivis mentionnés à l'article L.111-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux chapitres Ier à IV du titre IV du présent livre concernant les biens forestiers et agro-forestiers des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L.141-1.
Art. L.161-2. - Aucun indivisaire ne peut effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus. Toutes ventes ainsi faites sont déclarées nulles.
Art. L.161-3. - Les frais de délimitation et de garde sont supportés par les indivisaires, chacun dans la proportion de ses droits.
Art. L.161-4. - Les indivisaires ont, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits.