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Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

LIVRE Ier

REGIME FORESTIER


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. L.111-1. - Sont soumis de plein droit au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent livre:
1o Les biens forestiers ou agro-forestiers qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis;
2o Les biens forestiers ou agro-forestiers, appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment à la collectivité territoriale ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis;
3o Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L.541-2 jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit;
4o Les îlots entourant les îles principales et appartenant à l'Etat ou à l'une des personnes mentionnées au 2o ci-dessus.