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Article (Décret n° 92-278 du 24 mars 1992 modifiant le décret du 26 mars 1852 sur l'organisation des cultes protestants en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article (Décret n° 92-278 du 24 mars 1992 modifiant le décret du 26 mars 1852 sur l'organisation des cultes protestants en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Art. 5. - Il est inséré, après l'article 11 du décret du 26 mars 1852 susvisé, les articles suivants:
«Art. 11.1. - Lorsque, en dehors de tout grief disciplinaire, l'intérêt de l'église ou celui de la paroisse exige la mutation d'un pasteur, le conseil presbytéral est consulté par les organes compétents de l'église. Il peut également prendre l'initiative d'adresser à ceux-ci une demande en ce sens.
«Art. 11.2. - La séance au cours de laquelle le conseil presbytéral délibère sur la nomination ou la mutation d'un pasteur est présidée par un membre laïque. La délibération est prise à la majorité absolue des membres.
L'inspecteur ecclésiastique et l'un des membres laïques de l'assemblée d'inspection ainsi que le président du consistoire intéressé participent,
avec voix consultative, à la délibération.
«Art. 11.3. - Le conseil presbytéral élit les délégués laïques à l'assemblée d'inspection.
«Art. 11.4. - Nul ne peut accomplir plus de trois mandats successifs comme membre d'un conseil presbytéral.»