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Article (Décret n° 92-278 du 24 mars 1992 modifiant le décret du 26 mars 1852 sur l'organisation des cultes protestants en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article (Décret n° 92-278 du 24 mars 1992 modifiant le décret du 26 mars 1852 sur l'organisation des cultes protestants en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 26 mars 1852 susvisé est remplacé par les articles suivants:
«Art. 1er. - La paroisse est une circonscription territoriale au sein de laquelle l'Etat rétribue un ou plusieurs postes pastoraux. Elle peut comprendre une ou plusieurs annexes disposant d'un lieu de culte propre et dont les comptes peuvent faire l'objet d'une présentation séparée.
«La paroisse est administrée, sous l'autorité du consistoire, par un conseil presbytéral composé de six à seize membres laïques et du ou des pasteurs en service dans la paroisse ou ses annexes.
«Les membres laïques du conseil presbytéral sont élus pour une durée de six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans. Un arrêté du ministre chargé des cultes fixe le nombre des membres laïques ainsi que les modalités de l'élection; il peut, notamment, autoriser chaque annexe à élire séparément un ou plusieurs conseillers.
«Après chaque renouvellement triennal, le conseil élit un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire parmi ses membres. En cas d'empêchement du président, le vice-président assure ses fonctions.
«Art. 1.1. - Sont électeurs et éligibles les membres de la paroisse régulièrement inscrits sur le registre paroissial.
«Sont inscrites à leur demande sur le registre paroissial les personnes établissant qu'elles sont membres de l'Eglise à laquelle appartient la paroisse, sous réserve qu'elles aient atteint l'âge de la majorité légale et qu'elles aient résidé dans la paroisse depuis plus de six mois.
«Le consistoire supérieur ou le synode déterminent, pour chacune des deux Eglises, les justifications qui doivent être apportées en vue d'établir la qualité de membre de cette Eglise.
«Art. 1.2. - Ne peuvent être membres du conseil presbytéral:
«1o Les employés salariés de la paroisse;
«2o Les parents et alliés du pasteur ou des pasteurs.
«Les ascendants et descendants, les frères et soeurs et les alliés au même degré ne peuvent être membres du même conseil presbytéral.