Art. 26. - Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 ci-dessus, appelés à siéger à la formation de jugement, dont l'un est désigné en tant que rapporteur.
Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article 5 ci-dessus.
Sur les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 et un représentant des usagers.