Article (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Art. 12. - Les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants au conseil d'administration procèdent également à l'élection, selon leurs collèges électoraux respectifs ou à défaut par les membres du collège de rang supérieur, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours d'un membre de chacun des corps ou catégories de personnels d'enseignement de même niveau,
qui ne sont pas représentés à la section disciplinaire, parmi les personnels membres du conseil d'administration ou à défaut en fonctions dans l'établissement ou, à défaut, dans un autre établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Les personnes ainsi désignées ne siègent que dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des articles 15, 16, 17 et 18.