Article (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)
Art. 16. - Peuvent faire l'objet d'un détachement dans le corps des médecins de l'éducation nationale, les médecins titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.
Le nombre d'agents placés en position de détachement dans le corps des médecins de l'éducation nationale ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps.