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Article (Arrêté du 26 janvier 1993 modifiant l'arrêté du 17 septembre 1997 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités - praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers)

Article (Arrêté du 26 janvier 1993 modifiant l'arrêté du 17 septembre 1997 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités - praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers)


Art. 1er. - Sont ajoutés, après l’article 8 de l’arrêté du 17 septembre 1987 susvisé, les articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :
« Art. 8-1. - Les concours de recrutement se déroulent dans les conditions fixées ci-après :
« Hors de la présence du candidat, le jury apprécie ses titres universitaires, ses travaux de recherches et, le cas échéant, ses fonctions enseignantes et ses services hospitaliers. II prend connaissance de l’exposé écrit présenté par le candidat sur ses titres et travaux accompagnés des pièces justificatives. II examine également les rapports écrits des deux rapporteurs, puis entend les rapporteurs. »
« Le candidat fait ensuite devant le jury une présentation orale de ses travaux. Cette présentation est suivie d’une discussion avec les membres du jury.
« L’épreuve comprend également un exposé destiné à évaluer les aptitudes didactiques du candidat et dont le thème est fixé par le jury en rapport avec les travaux personnels du candidat. La durée de cet exposé est fixée par le président du jury. Elle doit être la même pour tous les candidats à un concours et ne peut excéder une heure au total. L’exposé peut être précédé d’un temps de préparation qui doit être le même pour tous les candidats à un concours et ne doit pas excéder quatre heures. »
« Art. 8-2. - Dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, les candidats aux concours de recrutement correspondants doivent en outre satisfaire à une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline.
« Cette épreuve est organisée, pour tous les candidats à un même concours, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après et peut être suivie, le cas échéant, d’une discussion avec le jury :
« 1° Analyse, présentation et commentaire d’un ou plusieurs cas cliniques, éventuellement à partir de dossiers médicaux ;
« 2° Analyse et commentaire de documents, rapports ou articles ;
« 3° Présentation et commentaire à partir d’un matériel adapté à la discipline.
« La durée de l’épreuve pédagogique pratique est fixée par le président du jury ; elle doit être la même pour tous les candidats et ne peut excéder une heure. Cette épreuve peut être précédée d’un temps de préparation qui doit être le même pour tous les candidats à un concours et ne doit pas excéder quatre heures. »