Article (Décret n° 93-149 du 3 février 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale)
Art. 2. - Il est inséré, après l’article 14 du décret du 9 juillet 1990 susvisé, deux articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :
« Art. 14-1. - I. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, à l’exception des articles 7 et 15.
« II. - Le présent décret est applicable dans le territoire de Wallis-et-Futuna, à l’exception des articles 5, 6, 7 et 15.
« III. - Les articles 1er à 4 du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte pour l’élection des députés et des conseillers généraux.
« Les articles 8 à 14 du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Art. 14-2. - I. - Pour l’application du présent décret dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire :
« "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et "directeur des services fiscaux territorialement compétent".
« II. - Pour l’application du présent décret dans le territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
« 1° "représentant de l’Etat" au lieu de : "préfet" et "directeur des services fiscaux territorialement compétent".
« 2° "conseil du contentieux administratif" au lieu de : "tribunal administratif".
« III. - Pour l’application du présent décret dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :
« 1° "représentant du Gouvernement" au lieu de : "préfet"
« 2° "conseil du contentieux administratif" au lieu de : "tribunal administratif". »