Article (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Art. 42. - Jusqu’au 31 juillet 1993, le nombre des adjoints des cadres techniques de classe supérieure ne peut dépasser 30 p. 100 de l’effectif du corps des adjoints des cadres techniques.
A compter du 1er août 1993, lorsque la proportion mentionnée à l’alinéa précédent est atteinte, les adjoints des cadres techniques de classe normale remplissant les conditions pour bénéficier d’un avancement de grade peuvent être nommés à la classe supérieure dans la limite du tiers de leur effectif.
A compter du 1er août 1994, cette limite est portée aux deux tiers.
A compter du 1er août 1955, cette limite est supprimée.