Art. 7. - Il est ajouté au même décret un article 4-3 ainsi rédigé :
« Art. 4-3. - Le nom de l’appellation d’origine suivie de la mention “ appellation d’origine ” doit figurer dans la présentation et l’étiquetage des rhums bénéficiant d’une appellation d’origine.
« La mention “ grand arôme ” peut compléter le nom de l’appellation d’origine pour les rhums traditionnels présentant une teneur minimale en substances volatiles autres que les alcools éthyliques et méthyliques égale ou supérieure à 800 grammes par hectolitre d’alcool à 100 p. 100 et une teneur minimale en esters égale ou supérieure à 500 grammes par hectolitre d’alcool à 100 p. 100. »