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Article (Décret no 92-285 du 27 mars 1992 portant modification du décret no 88-416 du 22 avril 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne les rhums et les tafias)

Article (Décret no 92-285 du 27 mars 1992 portant modification du décret no 88-416 du 22 avril 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne les rhums et les tafias)

Art. 7. - Il est ajouté au même décret un article 4-3 ainsi rédigé:
«Art. 4-3. - Le nom de l'appellation d'origine suivie de la mention "appellation d'origine" doit figurer dans la présentation et l'étiquetage des rhums bénéficiant d'une appellation d'origine.
«La mention "grand arôme" peut compléter le nom de l'appellation d'origine pour les rhums traditionnels présentant une teneur minimale en substances volatiles autres que les alcools éthyliques et méthyliques égale ou supérieure à 800 grammes par hectolitre d'alcool à 100 p. 100 et une teneur minimale en esters égale ou supérieure à 500 grammes par hectolitre d'alcool à 100 p. 100.»