Art. 4. - I. - Le premier alinéa de l’article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La dénomination “ rhum traditionnel ” suivie du nom de l’appellation d’origine est réservée à l’eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation, réalisée dans l’aire géographique, de mélasses ou de sirops issus de la fabrication du sucre de canne ou de jus de canne à sucre produits dans ladite aire, présentant les principes aromatiques auxquels les rhums doivent leurs caractères spécifiques et ayant une quantité totale de substances volatiles autres que les alcools éthyliques et méthyliques supérieure ou égale à 225 grammes par hectolitre d’alcool à 100 p. 100. »
II. - A la première ligne du deuxième alinéa de l’article 3 du même décret, l’expression : « du lieu de distillation » est remplacée par l’expression : « de l’appellation d’origine ».