Article (Décret n° 93-140 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination de déchets autres que les déchets ménagers et assimilés)
Art. 10. - Les commissions du plan sont tenues informées des questions posées par la mise en oeuvre du plan et, notamment, des autorisations relatives aux installations d’élimination des déchets délivrées en application des dispositions de l’article 3 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
Elles établissent chaque année un rapport sur l’application du plan.