Art. 72. - L’article 129 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 129. - Lorsque la nullité de la société a été constatée ou que sa dissolution a été prononcée, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, retire à celle-ci l’agrément prévu à l’article 93.
« L’arrêté pris en application du premier alinéa fixe, s’il y a lieu, le nouveau siège de l’office ou des offices. Le droit de présentation prévu à l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de l’arrêté. »