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Article (Décret n° 92-66 du 20 janvier 1992 modifiant le décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article (Décret n° 92-66 du 20 janvier 1992 modifiant le décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Art. 54. - Il est inséré dans le chapitre III du titre Ier du décret du 20 novembre 1969 précité la section 4 ci-après :

« Section 4

« Nomination à un office créé d’un associé
qui se retire pour cause de mésentente

« Art. 89-2. - Lorsqu’un avoué entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée et solliciter sa nomination à un office créé à son intention au siège de la cour d’appel dans laquelle est situé le siège de la société, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux.

« Le président de la chambre de discipline des avoués est appelé à présenter ses observations à l’audience.

« Art. 89-3. - La demande de l’intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, remise au procureur général près la cour d’appel auprès de laquelle la société a son siège, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.

« Art. 89-4. - Le procureur général transmet, avec son avis, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. 89-5. - La création de l’office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 12-2 à 12-7 du décret du 19 décembre 1945 précité.

« Art. 89-6. - Le titulaire de l’office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu’aux avoués qui justifieraient d’un préjudice résultant directement de cette création suivant les modalités prévues aux articles 12-9 à 12-13 du décret du 19 décembre 1945 précité. »